L’expression a été utilisée le 25 octobre 2022 à la Cour d’appel de Lomé au cours d’une audience dans le cadre des « assises ». Un homme qui a attiré un jeune garçon par une vidéo pornographique et obtenu des rapports sexuels avec lui, a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour « Pédophilie » et « Outrage aux bonnes mœurs ». Togotopnews vous explique de quoi il est question.
Les bonnes mœurs, selon la définition , « sont les habitudes, les usages conformes à la moralité, à la religion et à la culture d’un pays ou d’un peuple. Elles constituent un ensemble de normes, le plus souvent coutumières, en partie formulées dans les traités de civilité et dans les règles de droit civil et pénal. Elles varient selon les peuples et les époques, et constituent l’un des objets d’étude de l’ethnologie et de la sociologie historique ».
« Outrage aux bonnes mœurs » : qu’est-ce que c’est ?
D’après l’article 392, « constitue un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe. Constitue également un outrage aux bonnes mœurs toute atteinte à la moralité publique par paroles, écrits, images, ou par tout autres moyens ».
L’article 393 précise : « toute personne qui commet un outrage aux bonnes mœurs est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (3) ans et d’une amende d’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1000 000) à trois millions (3.000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ».
Par ailleurs, est punie d’« une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines » toutes personnes qui :
- Expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audio visuels, contraires à la décence ;
- Distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte ou encore par voie électronique tous livres, brochure, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence, sans le consentement préalable de destinataires ;
- Diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs par paroles, écrits ou tous autres moyens de communication. Les enfants sont très protégés en qui concerne l’outrage aux bonnes mœurs.
L’article 396 du nouveau code stipule : « quiconque fait diffuser à l’attention des enfants, dans un lieu de projection ouvert au public des enregistrements audiovisuels à caractère pornographique utilisant quelque support que ce soit est puni d’une peine de deux (02) à cinq (5) ans d’emprisonnement ».
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En ce qui concerne l’outrage public à la pudeur, il est défini par l’article 390 comme : « l’exhibition sexuelle consistant à causer publiquement scandale par des scènes ou des gestes obscènes ».
Toute personne coupable d’outrage public à la pudeur, indique l’Article 391, « est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines ».
Atha ASSAN